Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)
Afin d'assurer le suivi administratif des candidats, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des certificats délivrés attestant de la réussite de ces candidats aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :
- l'identité des candidats : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
- l'adresse de résidence du candidat ;
- le lieu du stage pratique ;
- le numéro d'ordre attribué au certificat et l'identité de son bénéficiaire.
Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.