Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel)
Le poste " consommations d'électricité ou de gaz naturel " détaille les consommations estimées ou relevées sur la période de facturation.
Doivent apparaître sur la facture les mentions suivantes :
- la période sur laquelle porte la consommation, en précisant si la consommation facturée est estimée ou réelle ;
- les anciens et les nouveaux index estimés ou relevés, en kWh pour l'électricité, en m3 pour le gaz naturel, ou, à défaut, pour le gaz, les consommations estimées ;
- le nombre de kWh ou de m3 consommés, en distinguant, s'il y a lieu, les éventuelles différenciations horaires ;
- le coefficient de conversion retenu pour le gaz naturel ;
- le prix unitaire du kWh et le montant hors taxes des consommations ;
- les promotions et remises éventuelles ainsi que la période durant laquelle elles s'appliquent ;
- la répartition des consommations facturées à l'ancien et au nouveau prix en fonction de la durée de chaque période écoulée ou selon un calcul au prorata temporis du prix facturé en fonction de la durée de chaque période écoulée.