Article R463-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R463-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2. La lettre de transmission mentionne que ces informations sont communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.