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Article R463-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R463-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Pour l'application de l'article L. 464-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 462-8, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.