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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les examens professionnels prévus au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.

Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.