Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)
Jusqu'au 31 décembre 2007, la primo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :
- de certificats de couleur, conformément aux exigences des articles 4 et 6 du présent arrêté, ou
- de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2008, le certificat de primo-vaccination antirabique et le certificat de vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques sont remplacés par des étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Ces étiquettes sont apposées dans le cadre gauche de la rubrique IV intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie tel que mentionné dans le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil.
La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la date à partir de laquelle la vaccination antirabique est considérée en cours de validité.
Les dates de début et de la fin de la validité du vaccin sont reportées sur ces étiquettes par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination.
La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation et la fin de sa validité est reportée sur ces étiquettes par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination de rappel.
En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, mentionner dans un registre les informations suivantes :
- le numéro de l'étiquette ;
- la date de délivrance de l'étiquette ;
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;
- le nom de l'espèce concernée ;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- les informations mentionnées sur l'étiquette ;
- le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.
Ce registre peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an.