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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques de sûreté nucléaire placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques de sûreté nucléaire placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense)


Pour remplir les missions qui lui sont confiées par les articles R.* 1411-7 à R.* 1411-9 du code susvisé, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, ci-après désigné par " le délégué ", s'appuie sur des commissions techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Chaque commission technique est constituée et peut être supprimée par décision du délégué.

Celles-ci sont chargées, à la demande du délégué, d'examiner les mesures techniques et les dispositions d'organisation envisagées pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, la sûreté des systèmes et installations et la sûreté des activités définies à l'article R.* 1333-37 du code susvisé.

Les commissions formulent à l'attention du délégué des avis accompagnés, le cas échéant, de propositions de décisions, de prescriptions ou de recommandations.

Chaque commission peut solliciter l'avis d'autres commissions pour des questions relevant de leur compétence et les informe, en tant que de besoin, des avis, propositions de décisions, prescriptions ou recommandations qu'elle émet.

Par ailleurs, dans son domaine de compétence, le président de chaque commission mentionné à l'article 2 :

- est tenu informé par le délégué de tout incident ayant affecté, ou qui aurait pu affecter, la sûreté nucléaire et la radioprotection ;

- est destinataire des rapports des inspections du délégué.