Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 portant application, aux magistrats des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 portant application, aux magistrats des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les magistrats visés à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, en application du classement ci-après entre les différents groupes d'indemnités de résidence :
GROUPE
Groupe IV
FONCTION EXERCÉE
Membre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN.