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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 portant application, aux magistrats des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 portant application, aux magistrats des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les magistrats en service à l'étranger visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé aux taux maxima applicables aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.