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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :

1. Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;

2. Neuf maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;

3. Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants.