Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986)
Les médecins et leurs suppléants désignés pour faire partie des comités médicaux institués auprès de l'administration centrale ou des comités médicaux départementaux reçoivent, en cas de présence effective, une rémunération de 43,60 Euros par séance de deux heures, sans que plus de deux séances ne puissent avoir lieu dans la même journée.
Le montant de cette rémunération est réduit à 21,13 Euros lorsque le nombre de dossiers examinés est inférieur à 5 ; il est fixé à 31,87 Euros lorsque le nombre de dossiers est compris entre 5 et 10.
Les mêmes rémunérations sont accordées aux médecins siégeant à la commission de réforme prévue par l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les membres du comité médical supérieur institué auprès du ministère chargé de la santé perçoivent pour chaque séance une rémunération égale à 67,08 Euros par séance de deux heures, sans que plus de deux séances ne puissent avoir lieu dans la même journée.