Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants)
L'organisation matérielle des concours est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui peut, par convention, la déléguer à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Les membres des jurys qui ne relèvent ni de la fonction publique ni d'une convention collective de sécurité sociale sont rémunérés dans le cadre d'une convention de prestation de service passée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.