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Article R442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.