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Article R420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Un mois avant leur transmission au Conseil de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L. 420-4 doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au Conseil de la concurrence.