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Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.