Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.
Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.