Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1122 du 19 juillet 2007 pris pour l'application des II et VI de l'article L. 741-16 du code rural et modifiant ledit code (partie réglementaire))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1122 du 19 juillet 2007 pris pour l'application des II et VI de l'article L. 741-16 du code rural et modifiant ledit code (partie réglementaire))
Conformément aux dispositions du II de l'article L. 741-16 du code rural, les dispositions du présent décret relatives au dispositif de taux réduits prévu à ce II s'appliquent aux rémunérations et gains versés aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-63 du code rural, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 qui ne bénéficiaient pas des taux réduits de cotisations avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et qui remplissent les conditions exigées à ce même II peuvent en faire la demande à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.