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Article R322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
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Article R322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente en vertu des articles L. 322-14 et L. 322-15 est insérée au procès-verbal de la vente.