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Article R322-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R322-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants des salles de ventes de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.