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Article R322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Chaque établissement adopte un règlement intérieur qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, conformément aux dispositions de l'article R. 322-8.