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Article R322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.