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Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, ou par un établissement de crédit, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal du commerce.

Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.