Article R321-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R321-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article R. 321-23, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.
Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.