Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative « Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces » créée par le décret n° 2007-950 du 15 mai 2007)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative « Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces » créée par le décret n° 2007-950 du 15 mai 2007)
Le programme de travail annuel est arrêté après avis de la commission professionnelle consultative, par accord entre le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et le président de la commission professionnelle consultative. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La commission professionnelle consultative se réunit au moins une fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, la commission professionnelle consultative se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
La commission professionnelle consultative est informée régulièrement, et au moins une fois par an, des travaux des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail.