Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés concessionnaires de la gestion des aérodromes civils de l'Etat soumises à ce contrôle)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés concessionnaires de la gestion des aérodromes civils de l'Etat soumises à ce contrôle)
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la société. Il reçoit notamment à ce titre les informations et données prévues à l'article 75 du cahier des charges type annexé au décret du 23 février 2007 susvisé. Il fixe, après consultation de la société, les modalités et, le cas échéant, la périodicité de transmission des documents dont il souhaite être destinataire.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration ou de surveillance et des comités et commissions que celui-ci peut créer, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En fonction des besoins du contrôle, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances de ces instances.