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Article R321-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R321-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le montant de la garantie accordée à une société ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ;

2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.