Article R321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.