Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.