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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1029 du 15 juin 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1029 du 15 juin 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation)


Les emplois et les investissements primés doivent être maintenus et affectés au programme de recherche pendant la durée prévue au premier alinéa de l'article 12.

L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles des services de l'Etat qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs et des investissements.

Le non-respect de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime.

Après consultation de la commission interministérielle prévue à l'article 10, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut, par décision motivée et dans le respect de la procédure contradictoire, prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi, notamment les seuils mentionnés aux articles 3 et 4, ne sont pas respectées.