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Article R310-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R310-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 310-4 ;

2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article R. 310-7 ;

3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article R. 310-14 ;

4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article R. 310-17.