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Article R310-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R310-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.