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Article R310-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R310-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour fixer les périodes au cours desquelles ont lieu des soldes, l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-3 est le préfet du département où les ventes sont réalisées.

L'arrêté préfectoral fixant ou modifiant les deux périodes de soldes par année civile prévues au I de l'article L. 310-3 est pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat du département, ainsi que des associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. Ces consultations sont renouvelées chaque année.