Article R310-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R310-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.