Articles

Article R310-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R310-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et le cas échéant, son nom commercial.