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Article R310-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R310-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.