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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité)


I. - Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorité sur :

- la direction générale du travail ;

- la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;

- la délégation interministérielle à la famille ;

- le délégué interministériel aux personnes handicapées ;

- le service des droits des femmes et de l'égalité.

II. - Conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, il a autorité sur :

- la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

- la délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale.

III. - Conjointement avec le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, il a autorité sur la direction de la population et des migrations.

IV. - Conjointement avec le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, il a autorité sur :

- l'inspection générale des affaires sociales ;

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

- la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ;

- la délégation aux affaires européennes et internationales ;

- la délégation à l'information et à la communication.

V. - Conjointement avec le ministre du logement et de la ville, il a autorité sur la direction générale de l'action sociale.

VI. - Conjointement avec le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, il a autorité sur la direction de la sécurité sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

VII. - Il dispose de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et, en tant que de besoin, de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.