Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables)
I. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a autorité sur les services mentionnés dans le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et notamment :
1° Le Conseil général des ponts et chaussées ;
2° L'inspection générale des services des affaires maritimes ;
3° L'inspection générale de l'enseignement maritime ;
4° L'inspection générale du travail des transports ;
5° Le service de défense et de sécurité ;
6° Le délégué à l'action foncière ;
7° Le secrétariat général ;
8° La direction générale du personnel et de l'administration ;
9° La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, conjointement avec le ministre du logement et de la ville ;
10° La direction générale des routes ;
11° La direction générale de la mer et des transports ;
12° La direction générale de l'aviation civile ;
13° La direction de la sécurité et de la circulation routières ;
14° La direction de l'Etablissement national des invalides de la marine,
à l'exception de l'inspection générale du tourisme et de la direction du tourisme placées sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
II. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 19 mai 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement, et notamment :
1° Le service de l'inspection générale de l'environnement ;
2° Le secrétaire général ;
3° La direction générale de l'administration ;
4° La direction des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
5° La direction de l'eau ;
6° La direction de la prévention des pollutions et des risques ;
7° La direction de la nature et des paysages ;
8° La délégation au développement durable ;
9° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité mentionné au décret du 19 mai 2000 susvisé.
Il dispose de la mission interministérielle de l'effet de serre instituée par le décret n° 92-528 du 16 juin 1992.
Conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a en outre autorité sur la direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de politique de l'énergie et des matières premières et de sécurité industrielle, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables :
1° A autorité sur la direction générale de l'énergie et des matières premières ;
2° A autorité, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, sur la direction générale des entreprises pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité industrielle ;
3° Dispose du Conseil général des mines ;
4° Dispose en tant que de besoin du secrétariat général mentionné au décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 et de la direction des affaires juridiques mentionnée au décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions au titre de la mer, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, dispose du secrétariat général de la mer.
V. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'aménagement et de développement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, dispose de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires et, en tant que de besoin, des services des ministères qui peuvent concourir à la préparation et à la mise en oeuvre de cette politique. Il peut notamment faire appel au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, à la direction générale de la forêt et des affaires rurales et au secrétariat général du ministère de l'agriculture.
VI. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, peut faire appel au centre d'analyse stratégique.