Article R247-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R247-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.