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Article R247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société mentionnée aux articles R. 232-9 et R. 232-14, de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-10 à R. 232-14.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.