Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Inventaire forestier national)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Inventaire forestier national)
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.