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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Inventaire forestier national)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Inventaire forestier national)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

- la situation des engagements ;

- la situation de trésorerie ; l'état des placements ;

- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

- l'état des recettes propres ;

- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.