Article R237-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R237-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations.