Article R237-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R237-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.