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Article R237-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R237-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14.