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Article R237-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R237-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6.