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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2007 relatif au plafonnement des dépenses exposées pour la gestion paritaire de la cotisation prévue à l'article L. 951-10-1 du code du travail et des frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2007 relatif au plafonnement des dépenses exposées pour la gestion paritaire de la cotisation prévue à l'article L. 951-10-1 du code du travail et des frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)


Les dépenses de gestion administrative et financière du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont constituées, à l'exclusion de toutes dépenses d'intervention correspondant à l'exercice des missions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 951-10-1 susvisé, par les charges d'exploitation et d'investissement afférentes :

a) A l'organisation et aux tenues des réunions statutaires ;

b) A la gestion administrative, comptable et financière en ressources et en emplois de la cotisation instituée par l'article L. 951-10-1 du code du travail, y compris les frais internes et externes de contrôle du collecteur de la ressource et des bénéficiaires des financements ;

c) Aux actions institutionnelles de l'organisme ;

d) A la quote-part des dépenses de direction et d'administration générale correspondant aux a, b et c du présent article ;

e) Aux frais d'assurance des administrateurs, dans l'exercice de leur mandat lié au fonctionnement du comité.