Articles

Article R237-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R237-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5, il est statué, en référé, par le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.