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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable)


La Commission nationale du commerce équitable comporte, outre son président :

1° Un représentant du ministre chargé du commerce ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

3° Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

7° Le délégué interministériel au développement durable ;

8° Le délégué interministériel à l'innovation, l'expérimentation et l'économie sociale ;

9° Quatre représentants des organisations et des fédérations spécialisées dans le commerce équitable ;

10° Deux représentants des organisations et des fédérations professionnelles impliquées dans le commerce équitable ;

11° Deux représentants des associations de défense des consommateurs ;

12° Quatre représentants des organisations de solidarité internationale ;

13° Deux personnalités qualifiées.

La commission peut, en outre, s'adjoindre des experts qui n'ont pas de voix délibérative.