Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-977 du 15 mai 2007 relatif au comité technique paritaire commun aux agences de l'eau institué auprès du directeur de l'eau)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-977 du 15 mai 2007 relatif au comité technique paritaire commun aux agences de l'eau institué auprès du directeur de l'eau)
Les représentants de l'administration et les représentants des personnels, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire commun aux agences de l'eau sont nommés par décision du directeur de l'eau :
1° Les représentants de l'administration sont désignés parmi les fonctionnaires en fonctions au ministère chargé de l'environnement ou dans les agences de l'eau qui appartiennent à un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou assimilé, ou qui sont spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires, ou parmi les agents non titulaires employés au ministère chargé de l'environnement ou dans les agences de l'eau et exerçant des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui relevant de la catégorie A ou spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires ;
2° Les représentants du personnel sont nommés parmi les agents en fonctions dans les agences de l'eau, sur proposition des organisations syndicales dont la représentativité est appréciée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11 et à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, sur la base d'une consultation de l'ensemble des personnels, qu'ils soient ou non titulaires, des agences de l'eau.