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Article R236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-8.