Article R236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-8.