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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat)


Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé spécifique dans celles des grandes vacances scolaires ou universitaires du lieu où ils exercent leurs fonctions, sans que la durée totale de leur absence puisse excéder celle de ces vacances.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, ces personnels peuvent prétendre au bénéfice du congé précité dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs.